Art. 2
En vigueur depuis le 28 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante : Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983, qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
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Prolegi/LEGITEXT000006064156#art-2