Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006064163#art-4