Art. 9
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006064171#art-9