Art. 2

En vigueur depuis le 9 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités visées à l'article 10-7 (6°) du code du travail maritime sont les suivantes, sous réserve de leur caractère temporaire et de leur exercice dans le cadre de l'exécution d'un marché international : Navire ayant pour objet l'exploration et l'exploitation des ressources maritimes à l'exception des ressources halieutiques ; Navigation de desserte des chantiers de travaux maritimes ; Opération de prospection et de recherche halieutiques.
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legi/LEGITEXT000006064240#art-2

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