Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets de région ont délégation de compétence pour statuer au lieu et place du ministre des transports sur toute mise en demeure d'acquérir présentée par un propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme lorsqu'elle concerne un immeuble, bâti ou non, touché par une réservation d'emprise prévue par une opération routière d'intérêt national, dont le principe de réalisation a été arrêté par l'Etat mais qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et sous réserve que le prix de ces acquisitions soit compris entre 200.000 F et 1 million de francs. Les préfets de département ont délégation de compétence lorsque le prix de ces acquisitions est inférieur à 200.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006064249#art-1