Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de l'article 1er est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. Pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette date. Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature. Une fois déposée, la demande est irrévocable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064271#art-2