Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 sont passibles des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, les peines d'amende applicables seront celles de la classe immédiatement supérieure. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés auxquels aura été illégalement refusé le bénéfice des dispositions prévues par l'article 5 de la loi du 4 août 1982.
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legi/LEGITEXT000006064291#art-1

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