Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 29640 F pour une personne seule et de 53870 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1985. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra, en aucun cas, être exercée au-delà du 1er janvier 1986. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
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legi/LEGITEXT000006064366#art-3

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