Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois les dispositions des articles 3, paragraphe 2, 5 et 7, du titre : Véhicules sur pistes, n'entreront en vigueur que deux ans après cette publication. 2. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, 2e tiret, du titre : Véhicules sur pistes, ne seront pas applicables aux personnes justifiant, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, paragraphe 2, visé au paragraphe 1 ci-dessus, de plus d'un an de conduite de véhicules de la catégorie concernée. Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du titre : Véhicules sur pistes, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 2 de cet article en ce qui concerne le siège du conducteur des véhicules non affectés au transport des personnes. Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du titre Véhicules sur pistes ne sont applicables aux véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de cet article : - qu'à partir du 1er mars 1989 pour les véhicules construits depuis le 1er janvier 1980 ; - qu'à partir du 1er mars 1992 aux véhicules de construction antérieure au 1er janvier 1980.
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Prolegi/LEGITEXT000006064384#art-2