Art. 21
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes où, avant l'intervention du présent décret, les maires avaient pouvoir d'instruire les demandes de permis de démolir aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement et de prendre les décisions aux lieu et place du préfet, ils continuent à exercer ces pouvoirs dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence par application de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes, et, au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064406#art-21