Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 52,09 F à 53,03 F à compter du 1er janvier 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006064438#art-1