Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme minimal de formation mentionné à l'article R. 513-4 du code des assurances doit être soumis pour approbation au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006064444#art-2

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