Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.
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legi/LEGITEXT000006064479#art-2

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