Art. 2
En vigueur depuis le 26 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
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Prolegi/LEGITEXT000006064521#art-2