Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions créées par les décrets et les arrêtés mentionnés aux tableaux annexés au présent décret et dont le maintien relève des dispositions de l'article 28 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé et de l'article 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sont maintenues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064534#art-1