Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition et de la qualité des laits de chèvre conformément à l'article 4 ci-dessous. L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait de chèvre le meilleur et celui payé pour le lait de chèvre de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 p. 100 d'un prix de référence égal au prix moyen pondéré, au départ de la ferme, payé par l'établissement ou les établissements d'une même région pour la campagne précédente. Les modalités de détermination seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064580#art-2