Sect. ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
Art. 4
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 31 juillet, les organismes adressent aux ministres chargés de la tutelle et du budget leur état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire, accompagné de l'état de leurs effectifs, pour l'année suivante, tels qu'ils ont été approuvés par leur conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006064586#art-4