Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui, à la date du 31 décembre 1983, remplissaient les conditions fixées par l'article premier du décret du 31 mars 1982 susvisé pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, peuvent demander, jusqu'au 30 avril 1984, à cesser leur activité conformément aux dispositions de ce décret. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet au plus tard le 1er juin 1984.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064590#art-1