Art. 16
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs ambulanciers qui étaient en fonction à la date du 19 janvier 1977 et qui n'ont pas obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier, sont maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exercent leurs fonctions en équipe, avec un conducteur ambulancier titulaire dudit diplôme conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret 73-384 du 27 mars 1973 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064625#art-16