Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064640#art-3