Art. 3
En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, le taux de contrôle d'une personne morale sur une autre personne morale à capital social est défini par la somme des quotes-parts du capital social de cette dernière, détenues directement par la première et par tout actionnaire direct qu'elle contrôle majoritairement. Dans le cas des organismes sans capital social les quote-parts des voix dans l'organe délibérant principal sont substituées aux quotes-part de capital social.
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Prolegi/LEGITEXT000006064653#art-3