Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales est complété comme suit : "A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours;" II - Le dernier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes : "Les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 197-3 c."
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legi/LEGITEXT000006064683#art-1

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