Art. 3

En vigueur depuis le 29 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
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legi/LEGITEXT000006064699#art-3

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