Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants visés aux articles 2 et 3 du présent décret sont versés par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au compte de la caisse de prévoyance sociale ouvert dans les écritures de la trésorerie générale du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les différents régimes concernés par l'arrêté de répartition visé à l'article 2 reversent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les sommes mentionnées dans ledit arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006064720#art-5