Art. 5

En vigueur depuis le 5 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les statuts particuliers des corps d'intégration prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades d'avancement ou pour des nominations au choix, les services effectués dans les corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans les corps d'accueil, compte tenu des correspondances de grade résultant des tableaux figurant aux articles 2, 3 et 4.
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legi/LEGITEXT000006064739#art-5

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