Titre TITRE II : Dispositions diverses en faveur des affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Art. 17

En vigueur depuis le 19 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 48 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les agents bénéficiaires des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des services de non-titulaires qu'ils ont effectués avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 p. 100 de ce traitement.
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