Art. 6

En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064772#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil