Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg. Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006064780#art-2