Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office visé à l'article 2 du présent décret reçoit par transfert gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'Etat visé à l'article 1er. Tous les droits et obligations de l'ancien office lui sont transférés ; il en assume toutes les dettes et en reçoit toutes les créances.
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Prolegi/LEGITEXT000006064841#art-4