Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévues aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à compter du 1er janvier 1986 à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux.
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Prolegi/LEGITEXT000006064842#art-2