Art. 5

En vigueur depuis le 19 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret est pourvue dans les conditions prévues au I de l'article 4 nouveau du décret du 19 novembre 1947 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064898#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil