Art. 1
En vigueur depuis le 6 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail peuvent recevoir de l'Etat une compensation financière en cas de reprise d'activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 dudit code lorsque ce contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail d'au moins dix-huit heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006064937#art-1