Art. 1
En vigueur depuis le 11 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la campagne 1984-1985, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à : 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave A, soit 14,01 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries et sur celles livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie ; 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave B, soit 8,65 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries.
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Prolegi/LEGITEXT000006064989#art-1