Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements : a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ; b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi. En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006064991#art-2