Art. 2

En vigueur depuis le 26 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les cotisations sont dues le dernier jour du mois qui suit leur mise en recouvrement. La contribution de la S.N.C.F. fait l'objet de deux versements : l'un à titre d'acompte sur la base de 50 p. 100 de la contribution de l'année précédente au début de chaque exercice, l'autre au début du deuxième semestre. Les cotisations dues par les entreprises de transport public de navigation intérieure seront mises en recouvrement à dater du dixième jour qui suivra la publication de l'arrêté fixant les taux applicables pour l'exercice en cours. Pour la période précédant cette date, les taux applicables seront ceux fixés pour l'exercice antérieur.
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legi/LEGITEXT000006065056#art-2

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