Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.
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