Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité comporte quatre taux correspondant à quatre degrés de connaissances sanctionnés par des examens dans des conditions fixées par le ministre de la défense, qui précisera également les langues étrangères dont la connaissance ouvre droit à l’indemnité. Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
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Prolegi/LEGITEXT000049405064#art-2