Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des prêts fixés à la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 331-53 du code de la construction et de l'habitation peuvent, à compter du 1er juillet 1985, atteindre respectivement 72,5 p. 100 et 82,5 p. 100 du prix de vente des logements défini à l'article R. 331-52 (5°) du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065106#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil