Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les formes prévues à l'article R. 236-24 dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent décret. Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendront à expiration avant la date à laquelle sont constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date. Les dispositions concernant les comités d'hygiène et de sécurité sont maintenues en vigueur jusqu'à l'installation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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legi/LEGITEXT000006065151#art-2

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