Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation de la juridiction disciplinaire
Art. 1-4
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction disciplinaire est assistée d'un secrétariat assuré, sous l'autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé. Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l'article 2-2 et à l'audience mentionnée à l'article 4. Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006065204#art-1-4