Chapitre CHAPITRE Ier : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Art. 2-5
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ; 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006065204#art-2-5