Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tirage au sort est effectué dans les deux jours qui suivent la publication du présent décret, sous le contrôle de la commission créée à l'article 1er, par l'extraction d'enveloppes déposées dans une urne et contenant chacune un numéro. Chaque numéro désigne les membres suivants : - n° 1 : membre ou membre honoraire du Conseil d'Etat ; - n° 2 : magistrat ou magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ; - n° 3 : magistrat ou magistrat honoraire de la Cour des comptes ; - n° 4 : membre de l'Académie française ; - n° 5 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle ; - n° 6 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur des télécommunications ; - n° 7 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la presse écrite.
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legi/LEGITEXT000006065211#art-2

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