Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du b du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé et jusqu'au 1er janvier 1988, le contingent annuel prévu par ces dispositions est fixé au tiers des titularisations prononcées la même année après concours.
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legi/LEGITEXT000006065221#art-3

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