Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31 930 F pour une personne seule et à 55 940 F pour deux époux.
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legi/LEGITEXT000006065232#art-2

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