Art. 2
En vigueur depuis le 17 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt en taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000006065237#art-2