Art. 2

En vigueur depuis le 17 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt en taxe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065237#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil