Art. 5

En vigueur depuis le 29 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065247#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil