Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 29 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; A ceux des services publics ; A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ; A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065255#art-17