Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen professionnel sont dispensés de la scolarité et du stage prévus à l'article 9 du décret du 31 décembre 1977 susvisé et sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de surveillant.
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Prolegi/LEGITEXT000006065322#art-3