Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations de travail antérieurement délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
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legi/LEGITEXT000006065325#art-2

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