Titre TITRE Ier : FRAIS DE MISSION.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière de mission temporaire de terrain visée à l'article précédent est calculée par application de la formule : I = T (1,5 + 0,75 IM 100) Dans laquelle : I est le montant de l'indemnité journalière ; T, le taux du groupe I visé à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé ; IM, l'indice moyen des prix de détail relatifs aux dépenses de la vie courante des fonctionnaires de l'O.N.U. dans les capitales (base 100 = Paris), tel qu'il est fixé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par décision conjointe du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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legi/LEGITEXT000006065331#art-3

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